- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la remise de l’appareil au vendeur, ce dernier a interdiction d’exploiter les données personnelles qu’il est susceptible d’en extraire ou de consulter, et a même pour obligation de supprimer l’intégralité de ces données dans les meilleurs délais. »
II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. ».
L’article 12 bis A vise à inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils électroniques dans le magasin où ils les ont achetés, lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne.
Cet article, adopté en Commission, est une bonne mesure. Toutefois, la question des données personnelles est ici cruciale. En effet, beaucoup de nos compatriotes se posent la question du devenir de leurs données personnelles lors, par exemple, du recyclage d’un vieux téléphone mobile : données qu’ils ne souhaitent pas voir consultées, voire utilisées à des fins commerciales.
Le groupe LR propose donc d’interdire l’exploitation des données personnelles des anciens appareils remis par les consommateurs, avec même une obligation de les supprimer.