Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inciter les opérateurs mobiles à mutualiser leurs infrastructures futures dans les zones rurales en rendant obligatoire un dialogue entre les acteurs de la télécommunication sur le sujet du déploiement de leurs réseaux.

 

D’après leurs propres projections, le nombre de sites de chaque opérateur devrait atteindre 35 000 d’ici 2028 soit la construction de 30 000 à 40 000 sites en moins de 8 ans. La construction de ces sites pose de nombreux défis environnementaux et il convient de faire en sorte de les limiter.

 

Il s’agit alors de rationaliser leur construction en s’assurant que, dans les zones rurales, l’absence de mutualisation n’est pas due à des considérations commerciales mais à des politiques de couverture téléphonique différentes. Ainsi, si des opérateurs partagent la même volonté de couvrir ou de densifier le même territoire, cet article permet de garantir qu’un accord entre les différents opérateurs mobiles a été cherché.