- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Plan d'urgence face à la crise sanitaire
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances et de finances rectificative pour 2021 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
Cet amendement vise à conditionner l'octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise à la non distribution en 2021 de dividende.