Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Cécile Delpirou

I. – Le premier alinéa du 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La solidarité du paiement de l’impôt, largement consensuelle durant la vie commune, peut engendrer des situations de grande injustice au moment de la rupture du couple. Ces injustices s'aggravent lorsque l'un des conjoints est l'objet d'un redressement fiscal professionnel. C’est le conjoint souvent tenu dans l’ignorance du problème, qui n’a pas bénéficié des revenus issus de la vérification, qui peut être poursuivi et dont le patrimoine sera gagé par le fisc pour de nombreuses années après le divorce ou la séparation.

Le présent amendement propose donc de rompre l’obligation solidaire de paiement des dettes fiscales du couple résultant de la période commune d’imposition. Il permet de calculer la répartition du montant de la dette et d’imputer à chacun la responsabilité du paiement de sa part. Il concerne l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et l’impôt sur la fortune immobilière.

En simplifiant la fiscalité du couple séparé, cet amendement permet par ailleurs un désengorgement des procédures et contentieux causé par ces obligations fiscales.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif des Femmes Divorcées victimes de la solidarité fiscale.