Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Julien Ravier

I. – Après l’article 852 du code civil, il est inséré un article 852‑1 ainsi rédigé :

« Art. 852‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2021 et par dérogation aux dispositions énoncées à l’article 852, le caractère de présent d’usage est reconnu pour tous les actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont le montant total est inférieur ou égal à 15 000 euros par bénéficiaire et par an. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 757 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont les montant sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros par bénéficiaire et par an, mentionnés à l’article 852‑1 du code civil ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

La pandémie de la Covid-19 a bousculé nos économies et considérablement freiné la consommation des ménages et jamais le niveau d’épargne n’a atteint un tel record, avec un surplus de 142 milliards d’euros cumulés depuis le début de la crise de la Covid-19.

Face à ce constat, il serait pertinent d’encourager les Français qui sont les plus imposés au monde,  à réinjecter cette manne financière dans l’économie réelle pour soutenir efficacement la relance.

Ainsi, le présent amendement vise, à titre expérimental et pour une durée limitée de trois ans,

à défiscaliser à hauteur de 15 000 euros par an et par bénéficiaire,  les  transmissions intergénérationnelles de richesses.