Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. – La seconde phrase du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « et dans un délai de trois ans lorsque la date d’échéance de report d’imposition est comprise entre le 12 mars 2020 et 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise de la COVID-19, une ordonnance a permis de neutraliser les délais pendant 104 jours correspondant à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ( https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12301-PGP.html/identifiant%3DBOI-DJC-COVID19-10-20200624 ).

Aucune mesure n’a été prise en matière de délai ou de report d’échéance concernant les autres périodes de confinement. Or, l’article 150-0 B ter du Code général des impôts permet à certains contribuables de bénéficier d’un report d’imposition s’ils réinvestissent au moins 60% du produit de la cession de leur entreprise dans une nouvelle activité économique dans les 24 mois suivant l’opération de cession.

Au-delà des difficultés pratiques liées au confinement, le respect de cette obligation en pleine période de crise sanitaire et d’incertitude économique pose d’importantes difficultés.

Il conviendrait donc de neutraliser l’intégralité de la période durant laquelle la visibilité économique ne permet pas d’assurer aux investisseurs de réinvestir sereinement dans des entreprises. Pour les contribuables dont la date d’échéance de réinvestissement est comprise entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021, l’amendement propose également de porter de deux à trois ans la possibilité de réinvestir les 60% du produit de la cession de leur entreprise.