Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Michel Vialay

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à dispenser d’agrément les entreprises qui, en raison de la crise du COVID, font évoluer leur activité. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.

L'objectif est d'éviter que la société ne passe par une procédure formelle lourde et chronophage engageant des frais, pour pouvoir continuer à reporter ces déficits subis antérieurement dans le cas d'un changement d’activité.

Afin de cibler précisément les changements d’activité opérés pour faire face aux évolutions liées à la crise, cet amendement propose de limiter la dispense d’agrément aux seuls changements d’activité réalisés au cours des deux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.