- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
Cet amendement vise à dispenser d’agrément les entreprises qui, en raison de la crise du COVID, font évoluer leur activité. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.
L'objectif est d'éviter que la société ne passe par une procédure formelle lourde et chronophage engageant des frais, pour pouvoir continuer à reporter ces déficits subis antérieurement dans le cas d'un changement d’activité.
Afin de cibler précisément les changements d’activité opérés pour faire face aux évolutions liées à la crise, cet amendement propose de limiter la dispense d’agrément aux seuls changements d’activité réalisés au cours des deux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.