Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La crise économique et sanitaire contraint de nombreuses entreprises à faire évoluer leur activité pour s’adapter aux nouvelles conditions et aux nouveaux besoins des clients.

Or, le changement d’activité, caractérisé par l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité entrainant une variation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé, entraine, au plan fiscal, une cessation d’activité et par conséquent la perte définitive des déficits subis antérieurement au changement d’activité.

La société ne pourra continuer à reporter ces déficits subis antérieurement au changement d’activité que par l’obtention d’un agrément ministériel préalable selon une procédure formelle lourde et chronophage qui engage des frais.

Au regard de la situation économique, il est nécessaire d’apporter plus de flexibilité afin que les entreprises puissent adapter leur activité pour survivre sans supporter des contraintes administratives excessives.

C’est pourquoi, la proposition vise à dispenser d’agrément les entreprises qui, en raison de la crise du COVID, font évoluer leur activité. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.