- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (4137)., n° 4228-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».
Au regard des auditions réalisées, le rapporteur estime nécessaire d'appliquer un plafond d'exercice de cinq ans au personnes ayant déjà opté pour le statut de conjoint collaborateur. Ce statut protecteur à sa création conduit en effet aujourd'hui à une forme de sous-cotisation aboutissant à une moindre pension à terme.