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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (4137)., n° 4228-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)












































































































































































































































































I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».
Le présent amendement prévoit, outre une clarification rédactionnelle, d’étendre la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur aux assurés qui en bénéficient à la date de la promulgation de la loi. Pour ces assurés, la limitation à cinq ans entrera en vigueur au 1er janvier 2022.