- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, n° 4229
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – La loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. »
« 2° L’article 7‑1 est abrogé. »
Afin d’assurer une meilleure lisibilité du cadre juridique applicable, le présent amendement a pour objet de mentionner expressément au sein de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique la mission de conciliation préalable du Médiateur du livre, prévue par l’article 144 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.