Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« , renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir »

les mots :

« et saisir dans les meilleurs délais ».

II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« La durée de suspension peut être renouvelée une fois, uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire. »

Exposé sommaire

Le présent article prévoit que l’autorité administrative peut suspendre l’activité du fonds de dotation, si elle constate une irrégularité ou un dysfonctionnement du fonds. L’autorité administrative peut alors saisir l’autorité judiciaire pour dissoudre le fonds de dotation. Le texte, rétabli dans sa version issu de l'Assemblée par la commission spéciale prévoit une suspension de six mois, renouvelables deux fois, soit 18 mois au total.

Une telle durée peut paraitre disproportionnée compte tenu du contrôle renforcé dont disposera l’autorité administrative grâce au présent projet. En réalité, la suspension administrative a pour seul but de laisser l’autorité judiciaire enquêter et statuer sur la dissolution du fonds. L’article n’est pas suffisamment précis à cet égard.

Dès lors, il est proposé d’expliciter clairement que la durée de suspension de 6 mois puisse être renouvelée une fois, et ce uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire.