Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application fixée à l'article 24 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. »

Exposé sommaire

L’article 19 BIS B du présent projet de loi permet de transférer le contrôle en matière de blocage et de déréférencement administratifs de contenus terroristes et pédopornographiques, jusqu’ici exercée par une personnalité qualifiée désignée en son sein par la CNIL, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par le CSA.

Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de ce transfert au motif que la mise en place du contrôle à effectuer en application de l’article 6-1 de la LCEN implique d’importantes contraintes organisationnelles auxquelles il semble difficile pour le CSA de répondre à court terme.  L’exercice de cette nouvelle compétence implique en effet d’institutionnaliser les relations entre la personnalité qualifiée (du CSA) et l’autorité administrative (l’OCLCTIC), notamment en mettant en place des procédures administratives et en déployant des moyens techniques (serveurs permettant d’accéder aux contenus concernés) à même de garantir des échanges constructifs entre les deux.

Dans ce cadre, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur au 7 juin 2022. Ainsi, la personnalité qualifiée du CSA commencerait à exercer sa mission de contrôle à compter de la date d’application du règlement (UE) 2021/794 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, lequel, ainsi que l’a souligné la personnalité qualifiée exerçant actuellement cette prérogative, monsieur Alexandre LINDEN, dans son dernier rapport publié le 8 juin 2021, va « très profondément modifier le cadre juridique en vigueur ».