- Texte visé : Texte n°4239, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme (n°4078)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est retirée dès lors que la personne en charge de l’instruction en famille d’un enfant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit à caractère terroriste ou d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. Dès que l’autorisation est retirée, l’autorité compétente met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. »
Le présent amendement vise à préciser les dispositions prévues par l'article 21 bis F