Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Laurence Trastour-Isnart

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 18 crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but d’exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque immédiat d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens.

Le fait que ce nouveau délit ne s’inscrit pas dans la loi de 1881 alors que des délits très proches (comme la provocation au crime et au délit) y figurent, fait craindre des risques de détournement des procédures protectrices prévues pour les délits d’expression. La loi de 1881 est pourtant une loi qui porte sur les expressions, quels qu’en soient les supports utilisés, et pas seulement une loi sur les médias d’informations.

Ce nouveau délit, comme l’indiquait monsieur le garde des sceaux en audition, va bien au-delà de l’article 24 de la proposition de loi Sécurité globale. En effet, seront pénalisées également les cas de révélation d’information relative à la « vie professionnelle » d’un individu, ainsi que les risques immédiats d’atteinte à « l’intégrité psychique » ou d’atteinte aux biens. Ces notions sont larges et parfois très floues. Loin d’être restrictif, le champ de ce nouveau délit est très étendu. Les informations sur la vie professionnelle sont une notion très large. L’atteinte à l’intégrité psychique est tout aussi étendue et la notion d’atteinte au bien peut recouvrir des situations très différentes. Un simple appel à manifester devant un bâtiment public, sans mention du nom du fonctionnaire, sera-til pénalisé ?

Ce délit se veut une réponse à l’attentat de Samuel Paty. Si cet attentat islamiste doit évidement nous interroger, il est toujours délicat de modifier le code pénal en réaction à une situation.