Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Supprimer les alinéas 26 à 29.

Exposé sommaire

Substituer un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge judicaire n’est ni utile ni prudent.

Actuellement, l’administration peut vider une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. Ces enfants sont alors soustraits aux dangers que l’administration considérait qu’ils encouraient. Cette réforme n’est donc pas utile pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. Les difficultés parfois rencontrées par l’administration pour vider une école de ses élèves découlent en réalité du refus d’appliquer la décision de l’État de la part d’une partie de dirigeants ou des parents d’élèves de l’école visée, et non d’un excès de lenteur dans la prise de la décision. Le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.

 

Pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».