Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Dans le cadre du nouveau délit prévu à l’article 18, des circonstances aggravantes ont été prévues pour accroître la protection de certaines personnes en raison de leur particulière vulnérabilité au regard de cette infraction, soit à raison de leurs fonctions, soit parce qu’il s’agit de personnes mineures.

Néanmoins, et de façon paradoxale, ne sont pas incluses dans le champ des circonstances aggravantes les personnes qui sont par définition plus vulnérables que d’autres, notamment en raison d’une situation de handicap, de leur âge ou encore de leur état de grossesse.

Le présent amendement propose donc d’étendre à ces personnes le champ des circonstances aggravantes afin de leur assurer une protection maximale. Il retient à cet effet la rédaction habituelle en droit pénal, qui figure notamment aux articles 221‑4, 222‑3 ou encore 222‑8 du code pénal.