Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».

« II. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48‑1 A et L. 48‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 48‑1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52‑3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

« Art. L. 48‑1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 48‑1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.

« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;

« 2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52‑3‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

« 3° L’article L. 163 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48‑1 B » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48‑1 B » ;

« 4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558‑20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« 5° L’article L. 300 est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48‑1 B ».

« III. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

« 1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« 2° À l’article 14‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48‑1 A, L. 48‑1 B, L. 52‑3‑1 A, ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Les Républicains reprend un amendement voté par le Sénat qui vise à garantir que les campagnes électorales et scrutins subséquents se dérouleraient dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, ainsi que de la laïcité.

Il permettrait de veiller à ce que les candidats aux législatives menant des campagnes ouvertement communautaristes et contraires à ces principes ne soient pas éligibles aux aides financières prévues à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 (I). Il assurerait en outre qu’il soit interdit de déposer aux élections des listes dont le titre remettrait en cause ces principes (II et III), et qu’il ne soit évidemment pas permis que les différents vecteurs de propagande électorale servent de relais à de telles dérives (IV et V).