Fabrication de la liasse
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Rétablir le IV de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes participant au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces principes. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement au sein ou à l’extérieur des établissements, organisées par ces établissements publics d’enseignement sont soumises, en tant que collaborateurs occasionnels du service public de l’éducation, à ces mêmes obligations. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions adoptées au Sénat visant à soumettre les personnes extérieures participant aux activités scolaires des établissements d'enseignement aux obligations de respect de la laïcité, en apportant une clarification sur leur statut.

En effet, l’école est le lieu privilégié de l’assimilation des « principes de la République ». Cela constitue un véritable fil conducteur de ce projet de loi et il apparaît nécessaire aux enfants d'évoluer dans un environnement laïc propice à l'enseignement. À la suite des sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier de ce projet de loi qui visent à écarter les risques d’une instruction faisant l’économie de nos principes, il semble cohérent de tout faire pour que l’école de la République soit exemplaire dans la transmission de ces principes.

Cet amendement du Sénat est donc réintroduit mais en apportant la précision sur le fait que les personnes apportant leur participation aux activités d'enseignement sont considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public, afin de leur soumettre l'obligation de neutralité plus facilement.

De plus, il a été vu lors des précédentes lectures que si la question de l’application de la neutralité religieuse aux personnes concourant occasionnellement au service public de l’éducation se posait légitimement, il n’était pas souhaitable d’étendre cette obligation à tous les collaborateurs occasionnels du service public, ni même de créer une nouvelle catégorie juridique. C'est la raison pour laquelle elle n'est étendue qu'aux personnes participant aux activités d'enseignement.

Cet amendement vise ainsi à soumettre les intervenants scolaires extérieurs se rendant ou recevant une classe, ainsi que les accompagnateurs scolaires, à l’obligation de neutralité applicable aux agents public pour la durée au cours de laquelle ils apporteront leur concours à l’exécution du service public d’éducation.