Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Frédéric Reiss

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Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Éric Diard

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Claude de Ganay

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Julien Aubert

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les espaces d’enseignement formel des établissements publics d’enseignement supérieur ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de modifier l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 qui dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Il vise, notamment, la question du voile à l’université au sein des espaces d’enseignement formel, c’est à dire les amphithéâtres, les salles de travaux dirigés, les laboratoires...

En 2019, le ministre de l’Éducation nationale précisait : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société ». Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141‑6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. » Or, nous assistons depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur.