Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de madame la députée Maina Sage

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Dans le cadre du nouveau délit prévu à l’article 18, des circonstances aggravantes ont été prévues pour accroître la protection de certaines personnes en raison de leur particulière vulnérabilité au regard de cette infraction, soit à raison de leurs fonctions, soit parce qu’il s’agit de personnes mineures.

Néanmoins, et de façon paradoxale, ne sont pas incluses dans le champ des circonstances aggravantes les personnes qui sont par définition plus vulnérables que d’autres, notamment en raison d’une situation de handicap, de leur âge ou encore de leur état de grossesse.

Le présent amendement propose donc d’étendre à ces personnes le champ des circonstances aggravantes afin de leur assurer une protection maximale. Il retient à cet effet la rédaction habituelle en droit pénal, qui figure notamment aux articles 221-4, 222-3 ou encore 222-8 du code pénal.