Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 51, après le mot : « article », sont insérés les mots : « ou en violation des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 52‑3 du présent code » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 52‑3 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote, affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’autre emblème ou insigne distinctif que celui d’un ou, le cas échéant, de plusieurs partis ou groupements politiques. »

Exposé sommaire

L’article 2 ter, introduit en séance au Sénat par amendement de notre collègue sénateur B. Retailleau, était attentatoire à la liberté de candidature aux élections politiques et à la liberté d’activité des partis politiques.Son dispositif, comme il a été souligné lors des débats en commission spéciale, était de toute évidence contraire à la Constitution. Il importait donc de le supprimer.

L’adoption de cet article - ainsi que les deux suivants - a néanmoins ouvert le champ du présent projet de loi au droit de la propagande électorale, dans les limites introduites par le Sénat. Il est donc possible, au stade de la nouvelle lecture, de légiférer en la matière, circonscrite à l’encadrement de la propagande électorale et, en particulier, aux pouvoirs du représentant de l’État s’y rapportant.

Cet amendement se place dans la continuité de la loi n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral, initiée par notre collègue sénateur A. Richard. Celle-ci a précisé dans son article 10 le contenu des bulletins de vote en renforçant leur encadrement, encadrement nécessaire pour « éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin » (Conseil d’État, 22 sept. 2010, élections municipales de Corbeil-Essonnes, aff. n° 338956).

Il s’agit ici de préciser le contenu des bulletins de vote, en n’y autorisant que la reproduction de logotypes du ou des partis ou groupements politiques dont le ou les candidats se réclament, à l’exclusion de tout autre insigne distinctif, quelle qu’en soit la nature (décorations militaires ou civiles, badges ou pin’s à caractère commercial, signes d’appartenance à un groupe relevant d’un ordre juridique privé tel qu’une association sportive, culturelle, sprituelle ou religieuse). Cet endadrement serait étendu aux affiches et aux circulaires électorales.

Toujours dans la continuité de la loi du 2 décembre 2019, le présent amendement vient préciser les pouvoirs du représentant de l’État en matière de retrait d’affichage lorsque celui-ci n’est pas conforme à la réglementation. L’article 11 de la loi de 2019, modifiant l’article L. 51 du code électoral, donnait aux maires et aux préfets le pouvoir de « procéder à la dépose d’office des affiches » relevant de l’affichage « sauvage ». Le non-respect des dispositions présentées plus haut, relatives au contenu de l’affiche, serait également un motif de dépose d’office, mesure relevant par nature de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative (référé-liberté), particulièrement adapté à la matière électorale.

Il n’est pas proposé d’étendre ce pouvoir de retrait du matériel électoral aux bulletins de vote et aux circulaires qui, en vertu de l’art. R. 27 du code électoral, relèvent des commissions de propagande qui exercent un rôle efficace de filtre puisque l’acheminement des bulletins et des circulaires en dépend.