- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général ».
La loi du 30 septembre 1986 pose actuellement le principe d’un financement intégral de chacune des chaines parlementaires par une dotation annuelle de l’Assemblée à laquelle elle se rattache, en disposant que « chaque assemblée [dote] sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions ».
Ces dispositions excluent, de facto, toute possibilité de ressource complémentaire pour ces sociétés, alors même que les statuts de LCP-AN prévoient que la société peut « céder à des tiers, gratuitement ou à titre onéreux, les droits qu’elle possède sur [des] œuvres ou documents audiovisuels ».
Afin de permettre à ces chaînes de disposer de ressources complémentaires, le présent amendement les autorise à percevoir, à titre accessoire, outre des revenus provenant de l’exploitation des programmes audiovisuels dont elles assurent la production et la réalisation (article 17 quater), ceux de la diffusion de campagnes d’intérêt général, qui ne constituent pas des programmes publicitaires, dont la diffusion leur est interdite.
Cette rédaction de l'article 17 quater ainsi complétée permet de préserver le principe d’un financement par les assemblées parlementaires tout en conférant une petite marge de manœuvre financière à ces sociétés, confrontées à des charges croissantes de programmation et de diffusion.