- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris s’agissant d’ »
les mots :
« sous réserve des ».
Le présent amendement vise à clarifier la portée des modifications auxquelles l’ARCOM pourrait procéder, et en particulier à limiter aux obligations conventionnelles qualitatives la portée des modifications pouvant être unilatéralement effectuées par l’ARCOM.
En effet, l’article 13 bis du présent projet de loi tend à faire évoluer de façon plus souple les conventions conclues avec les éditeurs. Il prévoit que l’ARCOM pourra, par une décision motivée, modifier les obligations liées à la programmation d’un service, dès lors que le format de la chaîne n’est pas remis en cause et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.
L’éventuel changement d’obligations quantitatives doit au contraire emporter l’application des procédures normales en matière de modifications conventionnelles – notamment s’agissant de la concertation des acteurs du marché concerné. En effet, les obligations quantitatives qui s’appliquent aux éditeurs de services génèrent des attentes légitimes de la part des acteurs qui en bénéficient, comme la filière musicale par exemple.
Donner à l’ARCOM le pouvoir de modifier de manière unilatérale les obligations liées à la programmation d’un service apparait comme peu judicieux.