- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la seconde phrase :
« L’Autorité entend le demandeur et les tiers intéressés qui le demandent. »
L’article 28 de la loi Léotard reste silencieux sur la procédure à suivre en vue de la réalisation de l’étude d’impact préalable à toute modification de convention des services diffusés par voie hertzienne terrestre. Les précisions effectuées par le présent article sont donc nécessaires pour sécuriser la procédure.
Toutefois, si la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité, sauf si celle-ci « l’estime utile».
Or, d’après le Conseil d’Etat[1], la réalisation de l’étude d’impact en temps utile se justifie précisément « pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendues sur les conclusions de l’étude».
Pour garantir la tenue d’un débat contradictoire sur des décisions susceptibles de modifier en profondeur les marchés en situation d’interdépendance avec le marché directement concerné et les modes de diffusions de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il convient d’affirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demandent, étant entendu pour ces derniers qu’il s’agit bien des tiers « intéressés » au marché concerné.
[1] Décisions du 17 juin 2015161 s’agissant des études d’impact prévues à l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986,