- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris s’agissant d’ »
les mots :
« sous réserve des ».
Le présent article prévoit que l’ARCOM pourra modifier, par une décision motivée, les obligations liées à la programmation d’un service, dès lors que le format de la chaine n’est pas remis en cause et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.
Combiné à l’article 10 bis qui laisse à l’ARCOM la possibilité de s’exonérer de l’audition des tiers intéressés en cas de modification de convention faisant l’objet d’un étude d’impact, cet article risque de donner un pouvoir disproportionné au régulateur.
Cet amendement vise donc à clarifier la portée des modifications auxquelles l’ARCOM pourrait procéder.
Il vise en particulier à limiter aux obligations conventionnelles qualitatives la portée des modifications pouvant être unilatéralement effectuées par l’ARCOM, à l’exclusion donc des engagements chiffrés.
Le changement d’obligations quantitatives doit au contraire emporter l’application des procédures normales en matière de modifications conventionnelles – notamment s’agissant de la concertation des acteurs du marché concerné. En effet, les obligations quantitatives qui s’appliquent aux éditeurs de services génèrent des attentes légitimes de la part des acteurs qui en bénéficient, comme la filière musicale par exemple.