Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 30 juin 2021)
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Le projet pour l’enfant tel que défini à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et par le décret n° 2016‑1283 du 28 septembre 2016, qui vise à accompagner l’enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance et à garantir la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement, est transmis obligatoirement au juge. »

Exposé sommaire

Le Projet pour l’enfant (PPE), est un outil nécessaire et primordial dans le dispositif de protection de l’enfance. La loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant dans son article 21 et son décret d’application du 28 septembre 2016, définissent le contenu du PPE.

Conformément à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles « Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur »

Le Président du Conseil départemental est le garant de l’élaboration de ce document personnalisé à chaque enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure de protection judiciaire.

Ce document doit accompagner le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.

Afin que le juge puisse statuer au mieux sur le placement d’un enfant, il est proposé que ce PPE lui soit transmis de manière automatique et obligatoire.

Tel est l’objet de cet amendement.