- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le président du conseil départemental doit en outre demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article, dès lors que l’authenticité des documents détenus par la personne n’a pas pu être établie. ».
Si les examens prévus à l’article 388 du code civil ne donnent pas une certitude absolue sur la minorité de l’enfant, en absence de documents authentiques, ces examens permettent de réduire l’arbitraire en matière d’évaluation de la minorité. La marge d’erreur devant par ailleurs bénéficier à l’enfant. La sollicitation obligatoire de l’autorité judiciaire en cas d’absence de documents authentiques est de nature à renforcer la protection des enfants et elle doit concourir à une décision la plus étayée possible.