Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles.

Cet amendement permet de renforcer les dispositions actuelles consacrant le tarif du fournisseur comme base de la négociation commerciale. Il s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi en renforçant la transparence et l’équité de la relation commerciale par l’obligation de justifier de contreparties réelles afin de pouvoir déroger au tarif proposé.