Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Sophie Métadier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes. »

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’appel d’offre portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu’il souhaite faire produire. »

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé avec le Rapporteur et similaire à l'amendement CE124 déposé en commission, prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur.