- Texte visé : Texte n°4266, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les pénalités logistiques
« Art. L. 441‑17. – I. – Les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur.
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire, défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement, qui reprend un amendement porté au stade de la commission par Thierry BENOIT, vise à limiter les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs.