Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de madame la députée Sophie Métadier

Sophie Métadier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ; »

Exposé sommaire

Comme dans toute relation commerciale, il convient aux vendeurs de produits agricoles – les agriculteurs ou leurs OP – de proposer leur prix de vente : la loi EGAlim prévoit que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de marché.

L’objet de cet amendement est d’éviter toute prise en compte des indicateurs de coût de production qui serait « anecdotique » au sens où elle ne modifierait aucunement le prix payé aux agriculteurs. La Loi EGAlim est trop souvent contournée par des acheteurs qui imposent par leur pouvoir de négociation une inscription dans le contrat de l’indicateur de coût de production qui n’a aucune incidence sur le prix. La faute n’est bien souvent pas liée à la proposition initiale de contrat, mais plutôt à la négociation qui a donné lieu à une formule de prix amoindrie pour le producteur. La solution à ce problème ne peut pas être uniquement de faire appel à un tiers (médiateur par exemple) pour résoudre le désaccord. Il faut au contraire une loi sans équivoque, contraignante sur la nécessité de prendre en compte cet indicateur de coût de production dans le calcul du prix.