Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles.