Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes. »

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’appel d’offre portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu’il souhaite faire produire. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur.