Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».

Exposé sommaire

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.

Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Le présent amendement proposé par la Confédération paysanne vise à préciser ce mécanisme en basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.