- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le IV de l’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « obligations », il est inséré le mot : « réciproques » ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’affaires prévoit des leviers de développement, notamment en termes de construction de l'assortiment, d’innovation et de développement commercial. »
Cet amendement vise à augmenter la transparence du prix payé par le fournisseur au distributeur.
Dans le cadre de leur convention écrite avec les fournisseurs, les distributeurs proposent plusieurs actions afin d'augmenter le volume de vente du produit, en contrepartie de la réduction du prix du contrat, sans pour autant mentionner leur nature : de quel type d'assortiment il s'agit, des différents dispositifs de développement commercial, des innovations autour du produit...
S'il est indispensable de clarifier ces méthodes afin de justifier la baisse de tarif auprès des fournisseurs, la mise en œuvre d'un principe d'identification "ligne à ligne" de la rémunération de chaque service ou obligation au sein de la convention parait trop contraignante et d'un formalisme excessif.
C'est pourquoi cet amendement propose que le plan d'affaires de la convention écrite fasse apparaître les leviers de développement, notamment en termes de construction de l’assortiment, d’innovation et de développement commercial, mis en œuvre par le distributeur. Cette solution permettra d'encadrer les demandes de baisse de tarif du contrat, sans imposer de nouvelles contraintes qui pourraient affecter la négociation commerciale.