- Texte visé : Texte n°4266, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs doit respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« II. – Toute infraction au I est punie d’une amende de 15 000 euros. »
La question de la juste rémunération des producteurs est devenue essentielle pour de nombreux consommateurs. Certains opérateurs économiques l'ont compris et développent des « allégations » relatives à cette question.
Tout comme la question nutritionnelle, les allégations relatives à la juste rémunération des agriculteurs doivent être fondées sur des indicateurs indiscutables, avec des contrôles et des sanctions.
Cet amendement vise à ce que les allégations développées par les opérateurs économiques sur la juste rémunération des producteurs, respectent l’une des quatre conditions au commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat.