Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 8 juillet 2021)
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Le troisième alinéa de l’article L. 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les mots :« , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés.

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. » »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée.

L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements.

Cependant en pratique, lorsque l’orientation nationale a été décidée par une OPP du Parquet dans le département de départ, de nombreux Parquets des départements d’accueil procèdent également à la réévaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs qui leurs sont orientés.

Dans le département de départ, l’article 375-5 alinéa 2 circonscrit l’intervention du parquet à l’urgence, et lui impose de saisir le juge des enfants sous 8 jours, ce qui est rarement le cas en pratique.

Or lorsqu’une orientation nationale est envisagée, on peut considérer que la décision ne relève pas de l’urgence. Le juge des enfants devrait donc toujours être saisi et, en tant que gardien de l’intérêt de l’enfant, prendre la décision de saisir la cellule nationale et le cas échéant décider de l’opportunité d’une réorientation.

En s’assurant que toutes les décisions à l’origine de l’orientation soient à l’initiative d’un juge, on s’assure qu’elles aient autorité de la chose jugée.

D’une part les conseils départementaux ne peuvent légalement refuser de les exécuter.

D’autre part, on évite les réévaluations à l’initiative des Parquets puisque dans ce cas le juge se dessaisi au profit du juge des enfants territorialement compétent.

Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.