- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, les mots : « ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative ou de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Notre territoire national accueille de plus en plus de Mineurs Non Accompagnés (MNA), placés sous l’autorité des départements au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Pourtant, il existe parfois un doute sérieux sur l’âge de ces jeunes.
Alors qu’un examen radiologique osseux permettrait de vérifier s’il s’agit d’un mineur, cet examen n’est possible qu’après décision de l’autorité judiciaire.
Aussi, le présent amendement vise à permettre également à l’autorité administrative, et notamment aux départements en charge de l’aide sociale à l’enfance, de solliciter la réalisation de cet examen et ainsi de s’assurer de l’âge des jeunes accueillis.