- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu’à ses vingt et un ans révolus.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. »
Amendement de repli, écartant la notion de « droit au retour ».
L’objet du présent amendement est de rendre obligatoire une réunion suivant la sortie d’un jeune des dispositifs d’aide sociale l’enfance afin de faire le bilan du parcours et de l’effectivité de l’accès à l’autonomie.