Fabrication de la liasse
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Emmanuelle Ménard

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L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. » »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de donner les moyens à l’État de lutter contre l’immigration irrégulière de "faux mineurs" qui porte gravement préjudice à l’accueil de véritables mineurs sur notre territoire.