Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis

Alexandra Louis

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Souad Zitouni

Souad Zitouni

Membre du groupe La République en Marche

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I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, »

les mots : 

« ou à la demande d’une partie, le juge des enfants peut ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le juge des enfants refuse la demande d’une des parties d’ordonner le renvoi à la formation collégiale, il doit motiver sa décision. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de permettre à une partie à la procédure de demander le renvoi du dossier devant une formation collégiale. 

L’article 7 permet au juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative de renvoyer une affaire, lorsque sa particulière complexité le justifie, devant une formation collégiale. Cela est possible pour tous types de décision et à tout moment de la procédure. Il s’agit d’une simple possibilité, laissée à sa discrétion.

La notion de complexité de l’affaire est assez floue et implique une certaine subjectivité qui risque de susciter des incompréhensions de la part parties. Pour compenser la subjectivité de cette notion, il est opportun de donner la faculté aux parties et notamment à l’avocat de l’enfant de solliciter le renvoi de l’affaire devant une formation collégiale. 

La collégialité permet pour certaines affaires très conflictuelles que la décision soit mieux acceptée par les parties, et les conseils des parties pourront apporter des arguments au magistrat sur l’intérêt d’un tel renvoi. 

Pour éviter les abus et la systématisation de ces renvois, il est indispensable de permettre au juge de le refuser par une décision motivée. Ce dispositif assure un équilibre de la procédure dont les enjeux sont forts.