- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifie, la formation collégiale peut être composée de juges des enfants de tribunaux pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président ou, le cas échéant, par un ou plusieurs assesseurs mentionnés à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à s’assurer de la présence d’un autre juge des enfants dans la formation collégiale envisagée par cet article.
En effet, la répartition des juges des enfants sur le territoire national n’est pas suffisante pour pouvoir s’assurer que la formation collégiale inclura des professionnels de l’enfance. A ce titre, l’étude d’impact du projet de loi indique que « le président du tribunal judiciaire sera ainsi chargé de la désignation de cette formation collégiale composée d’un président, le juge des enfants saisi du dossier, et de deux autres magistrats du tribunal judiciaire ».
Or, nous considérons que le juge des enfants est un magistrat spécialisé et que le fait de recourir à d’autres magistrats sans garantie que ceux-ci soient compétents en la matière pourrait nuire à l’intérêt de la mesure.
Cet amendement propose donc que, dans le cadre de la formation collégiale, le juge des enfants saisi du dossier puisse faire appel à des juges des enfants d’une juridiction limitrophe de sa juridiction en cas d’absence de juge des enfants disponible sur sa juridiction et à des assesseurs. Comme cela est prévu pour le tribunal pour enfants au titre des dispositions des l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui permet le recours à des magistrats sis dans le ressort de la cour d’appel.
En outre, compte-tenu des problématiques budgétaires du système judicaire, il est important de ne pas faire peser sur les seuls juges l’organisation de la justice.
Enfin, outre la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, cette mesure est de nature à éviter que les décisions puissent être entachées d’une inégalité de traitement.