- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 4° de l’article L. 313‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’inadaptation ou la défaillance de la prise en charge ; ». »
L’amendement vise à faire de l’inadaptation ou de la défaillance de la prise en charge des enfants accueillis, un motif de retrait d’agrément. Actuellement, le conseil départemental peut procéder à un retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale prévu par l’article L 313-9 du CASF. Toutefois, la procédure de retrait des habilitations est très encadrée et l’inadaptation ou la défaillance de la prise en charge des enfants accueillis n’est pas un motif permettant de retirer une habilitation (inspiré d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport sur les violences institutionnelles)[1].
[1] https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2019-num-22.10.19-2_1.pdf
Cet amendement a été proposé par l'Unicef.