- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
Le conseil national des barreaux et le conseil national de la protection de l’enfance recommandent la présence d’un conseil au côté de l’enfant pour tant garantir une égalité de traitement entre les enfants et les soutenir dans l’expression de leur parole et de leurs besoins fondamentaux.
Si en matière pénale, l’assistance d’un avocat auprès de l’enfant est obligatoire, en matière d’assistance éducative, sa présence n’est effective que si le mineur en fait la demande et qu’il fait preuve de discernement.
Il apparaît nécessaire de donner plus de souplesse dans le dispositif en permettant au juge des enfants de solliciter le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant capable de discernement sans que l’enfant n’ait à en faire la demande.