- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État communique aussitôt les informations recueillies à la personne présentée devant ses services afin qu’elle puisse formuler ses observations et l’informe de ses droits. »
La plus haute juridiction française, gardienne des libertés individuelles, réaffirme constamment qu’un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui par les parties. Il est impensable dans notre code de procédure civile qu’une expertise puisse fondée une décision sans avoir été communiquée par la partie adverse et fait l’objet d’un débat contradictoire. Ce principe est un impératif de notre vie démocratique. Ainsi accepter un mineur doit prendre connaissance des informations recueillies par le représentant de l’État afin de formuler ses observations pertinentes au président du conseil départemental.