- Texte visé : Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, n° 4375
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – Lorsque le signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille et le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’information à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »
Le présent amendement encadre les obligations s'imposant au Défenseur des droits en matière de traitement des alertes dans son champ de compétence. En effet, si la loi ordinaire mentionne les autorités externes, elle ne peut s'imposer au Défenseur des droits dont les compétences sont définies au niveau organique.