Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Dans chaque assemblée, la partie mentionnée au 2° du II du présent article peut faire l’objet d’une discussion commune avec les dispositions prévues au I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »

Exposé sommaire

Cet amendement d’appel propose d’instaurer une discussion commune sur le volet "recettes" du PLF et du PLFSS.

La discussion séparée actuelle ne permet en effet pas d’obtenir une vision globale des grands équilibres budgétaires, ce qui nuit à la lisibilité des débats du Parlement.

De plus, le périmètre d'application du PLF et du PLFSS sont amenés à se recouper. A titre d'exemple, dans le cadre du budget 2018, le Gouvernement a mis en œuvre la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales pérenne. D’un côté, la baisse du taux de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2019 figurait à l’article 8 du PLFSS. De l’autre, la baisse du taux du CICE en 2018 et sa suppression à compter du 1er janvier 2019 figuraient à l’article 42 du PLF.

Il s’agit donc avec cet amendement de poser le débat d’une meilleure articulation des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

D’un point de vue normatif, l’introduction d’une telle mesure dans une loi organique ne semble pas poser de difficulté constitutionnelle. Ainsi que l’a observé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de révision constitutionnelle de 2018, les articles 47 et 47-1 de la Constitution prévoient que la loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont votés. Dans sa décision n° 2001-448 du 25 juillet 2001 relative à la LOLF, le Conseil constitutionnel avait ainsi interprété le premier alinéa de l’article 47 comme autorisant la loi organique « à fixer des modalités d’examen et de vote des lois de finances qui peuvent, le cas échéant, apporter des tempéraments aux règles de droit commun de la procédure législative ». Dès lors, le Conseil d’Etat avait estimé que cette habilitation constitutionnelle était suffisante « pour permettre l’adoption de dispositions organiques tendant à l’examen conjoint des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances, aux fins de renforcer l’intelligibilité du débat parlementaire sur les lois financières ».