- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, n° 4386
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« F bis. - Sauf contre-indication médicale reconnue, lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées au 1° et 2° du A, seul le consentement de la personne mineure âgée de 12 ans et plus est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2. Dans ce dernier cas, la personne mineure se fait accompagner de la personne majeure de son choix. »
Le présent amendement vise à faciliter l'accès au dépistage et à la vaccination aux personnes mineures de 12 ans et plus. Il s'agit d'autoriser ces actes de dépistage ou d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 sans le recueil préalable du consentement des titulaires de l'autorité parentale. Il prévoit, toutefois, que la personne mineure soit accompagnée de la personne adulte de son choix dans ce dernier cas.