- Texte visé : Projet de loi n°4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , à condition qu’ait pu être constatée une perturbation du fonctionnement de l’établissement employeur liée à son absence et l’absence de possibilités de reclassement dans d’autres fonctions ».
Cet amendement de repli vise à mieux encadrer le nouveau motif de licenciement en le conditionnant au constat d’une perturbation du fonctionnement de l’établissement employeur et en cas d’impossibilité de reclasser le salarié dans d’autres fonctions non-soumises aux obligations liées au passe sanitaire.
Cet amendement vise à aligner les conditions de licenciement prévues par le présent article aux règles applicables en cas de perturbation majeure au fonctionnement d’une entreprise causée par des absences répétées ou prolongées d’un salarié.